LE CODE DE LA SANTE
" Le droit de la santé distingue le « masseur-kinésithérapeute », profession médicale définie par le code de la santé publique, et le « masseur bien-être », praticien en technique corporelle dédiée au bien-être de la personne.
En France, les masseurs-kinésithérapeutes ont longtemps considéré être seuls dépositaires légitimes du terme « massage » et des techniques de massage, quelles qu’elles soient. Ils ont fait la guerre aux masseurs, considérés comme des usurpateurs et leur faisant une concurrence déloyale. Pourtant, nul masseur bien-être n’a jamais eu personne qui ait poussé sa porte en le confondant avec un kiné. Les amateurs de massages sont semble-t-il des personnes douées de discernement.
Cette vieille controverse kiné/masseur n’a plus lieu d’être depuis la publication de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, article 123. Ce texte a redéfini le périmètre de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il donne au masseur-kinésithérapeute une compétence exclusive en matière de massage de rééducation thérapeutique. La notion de « massage » (tout court) a été supprimée de la définition de la profession. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de la rééducation.
De ce fait, en quelque sorte en creux dans le texte, le massage non thérapeutique dont l’objectif premier est d’apporter un bien-être à la personne, peut être légalement réalisé au regard de la nouvelle rédaction du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute.
C’est ce que nous confirme la ministre de la Santé, en réponse à une série de questions parlementaires impulsées par la FFMBE, en date du 30 août 2016 :
« L’article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute […]. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute […]. Le massage non thérapeutique dont l’objectif premier est d’apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé […] par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute ». "
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Source : FFMBE
LE CODE DE DÉONTOLOGIE
" Définition
Dans le présent code de déontologie, on entend par :
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Usager : personne qui a reçu, reçoit ou s'apprête à recevoir un Massage.
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Praticien en Massages : ce terme inclut tout titre, que celui-ci exerce à temps complet, partiel ou complémentaire d'autres activités.
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Devoirs et obligations envers l'usager
- Le praticien doit exercer son travail, sans discrimination aucune, dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté de l'usager.
- Dans son activité, le praticien doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n'est pas préparé, formé ou suffisamment équipé.
- Le praticien doit s'abstenir d'exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la pratique du Massage.
- Si le praticien estime que l'usager en a besoin, il doit lui suggérer de consulter son médecin traitant.
- Le praticien se doit de respecter les règles de base de l'hygiène personnelle et vestimentaire afin de ne pas indisposer l'usager.
- Le praticien doit respecter le droit à l'intimité et à la pudeur de l'usager, tant lors de sa pratique que lors du déshabillage et habillage.
- Le praticien doit également s'ajuster aux besoins pudiques de l'usager et respecter son droit de garder les vêtements qu'il désire lors de l'intervention.
Intégrité
- Le praticien doit, dans l'exercice de son art, s'identifier auprès de ses usagers et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l'efficacité de ses propres services, ainsi que toute publicité trompeuse de nature à induire en erreur.
- Le praticien doit exposer à ses usagers, d'une façon complète et objective, la nature, les prix et les modalités des services qui leur seront dispensés.
- Le praticien doit s'abstenir de poser des diagnostics d'ordre médical ou paramédical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé.
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Secret professionnel
- Le praticien, de par son statut et la nature même de son activité, est tenu au secret professionnel.
- Il se doit de respecter la dignité et l’intégrité de son client.
- Il a un devoir de confidentialité au regard des informations personnelles communiquées par le client pour établir l’anamnèse permettant de reconnaître les contre-indications nécessaires pour adapter le protocole de massage ou orienter le client vers le professionnel adéquat.
Sont contraires à la dignité de la pratique des Massages, le fait pour un praticien de, notamment :
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Se rendre coupable de fraude dans l'obtention de ses titres et compétences.
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Refuser de fournir ses services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d'orientation sexuelle, d'état civil, d'âge et de religion.
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Garantir, directement ou indirectement, la guérison d'une maladie.
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N'être pas pudiquement et convenablement vêtu dans l'exercice de son travail et ce peu importe le lieu où il pratique.
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Exercer son travail sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, ou de toute autre substance pouvant affaiblir ou perturber ses facultés.
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Ne pas avoir une attitude bienveillante et respectueuse des valeurs et de l'éthique attendues par la profession.
* Pour les prestations avec mineur, l’autorisation parentale est indispensable et la présence d'un parent est souhaitable.
​* Conformément à la loi, il ne s'agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques de Massage à visée non thérapeutique. "
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Source : FFMBE